Article 154 de la Constitution belge
Apparence
L'article 154 de la Constitution belge fait partie du titre III Des pouvoirs. Il protège les magistrats du pouvoir judiciaire en confiant le soin à la loi de fixer leurs traitements.
- Il date du et était à l'origine - sous l'ancienne numérotation - l'article 102. Il n'a jamais été révisé.
Texte[modifier | modifier le code]
« Les traitements des membres de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi. »
Voir aussi[modifier | modifier le code]
Liens internes[modifier | modifier le code]
Liens externes[modifier | modifier le code]
- (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine
- (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994
- (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution Belge de 1831 avec ces modifications successives
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution Belge de 1994 avec ces modifications successives